SECTION 5 – DES TROMPERIES
Art. 114 – Sera puni de deux mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de 20 000
à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout commerçant ou fabricant qui aura
mis en vente, livré ou proposé de mauvaise foi des marchandises, objets, instruments ou
substances n’ayant pas la qualité loyale et marchande, ou n’ayant pas le poids ou la
mesure indiquée.
Art. 115 – Sera puni des peines prévues à
l’article précédent quiconque aura diffusé,
par quelque moyen que ce soit une publicité mensongère vantant des qualités imaginaires
ou donnant des renseignements inexacts sur le produit objet de la publicité.
L’auteur principal est le fabricant ou le commerçant assurant la vente du produit. Si la
publicité a été élaborée par un agent publicitaire celui-ci sera exonéré des poursuites
s’il prouve qu’il a été abusé par les allégations du fabricant ou de l’importateur quant
aux qualités ou à la composition du produit.
Art. 116 – Les associations de consommateurs sont
habilitées à faire poursuivre les
auteurs de tromperies et à se porter parties civiles notamment pour obtenir la
rectification de la publicité mensongère par les mêmes supports.
Loi n°2020‐001 du 07 janvier 2020 relative au Code de la
presse et de la communication
en République Togolaise (JO 2020‐01 bis)
Publicité : forme de message diffusé contre rémunération ou autre
contrepartie en vue,
soit de promouvoir la fourniture de biens ou services y compris ceux qui sont présentés
sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de profession libérale, soit pour assurer la promotion commerciale d’une
entreprise publique ou privée ou ensemble de procédés et moyens employés pour faire
connaître une entreprise, vanter un produit ou un service ou en stimuler la consommation
par la publication et la diffusion de messages ;
SOUS‐SECTION 3 ‐ DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Art.102.‐ Les textes législatifs et
réglementaires sur la publicité s’appliquent aux
sociétés de presse audiovisuelle et de la presse écrite.
Art.103.‐ Le contenu des messages publicitaires,
ne doit en aucun cas, méconnaitre ou
porter atteinte aux exigences de décence, de bonnes mœurs, de véracité et de respect des
valeurs et des traditions nationales. La publicité ne doit porter atteinte ni à l’image
de l’Etat ou à l’ordre public, ni à la dignité humaine ou à la considération de la
personne humaine, ni à la sensibilité des mineurs. La publicité ne doit pas porter
atteinte à la sécurité, à la santé publique et au respect dû aux institutions de l’État.
Art.104.‐ Les messages publicitaires doivent
être exempts de :
• toute discrimination raciale, ethnique, de sexe ou de handicap ;
• scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs, d’exploitation des superstitions
et des frayeurs, d’éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou
d’éléments pouvant heurter les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du
public ;
• toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des
personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Art.105.‐ Est interdite toute publicité
mensongère ou trompeuse c’est à dire comportant,
sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou
de nature à induire les consommateurs en erreur. La publicité dissimulée est
interdite.
Art.106.‐ Le contenu des messages publicitaires
ne doit comporter aucune imputation ou
allusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable. Ces messages ne peuvent
comporter de comparaisons dénigrant d’autres marques, produits, services, entreprises ou
organismes identifiables. Il est interdit de tenter de créer ou d’utiliser une confusion
avec d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes.
Art.107.‐ La publicité pour la location‐vente et
les ventes à crédit doivent être
présentées d’une manière claire, de telle sorte qu’elles ne puissent prêter à aucun
malentendu, notamment sur le prix total que doit payer le consommateur. Le prix doit
être mentionné de manière lisible et intelligible pendant un temps d’exposition
suffisant afin de permettre au public de prendre connaissance de l’intégralité des
informations présentées.
Art.108.‐ Est interdite la publicité des
médicaments qui ne peuvent être délivrés que
sur prescription médicale. Dans les autres cas, la publicité doit présenter le
médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle ne doit pas
être trompeuse ou porter atteinte à la santé publique. Une prudence particulière
s’impose dans le contenu, la formation ou la présentation d’un message publicitaire
lorsque le produit ou le service est destiné à l’alimentation.
Art.109.‐ La publicité ne doit pas, sans motif
légitime, présenter des mineurs en
situation de vulnérabilité. Elle ne doit, en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la
crédulité des enfants, des adolescents et des déficients mentaux. Lorsqu’elle s’adresse
aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à compromettre
leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale
qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral.
Art.110.‐ Il est interdit d’annoncer ou de
présenter, sous quelque forme que ce soit,
les séquences d’un film interdit aux mineurs ou d’un film n’ayant pas encore obtenu de
visa d’exploitation des autorités compétentes.
Art.111.‐ Sont interdits les messages
publicitaires relatifs à la promotion :
• des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre ;
• des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques non certifiés et non
autorisés à être mis sur le marché ;
• des boissons alcoolisées de plus de 15 % ;
• des tabacs et produits du tabac.
Art.112.‐ La publicité ne doit faire appel, ni
visuellement ni oralement, à des
personnes présentant des émissions d’information.